Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE / Chapitre Ier : Statut des collections / Section 3 : Prêts et dépôts / Sous-section 2 : Dépôts consentis par des personnes privées aux musées de France
Article R451-29 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Les contrats prévus à l'article L. 451-11 sont conclus entre l'autorité compétente pour contracter au nom du musée de France appartenant à l'Etat et le propriétaire du bien culturel placé en dépôt.
Dans le cas d'un dépôt dans un musée national au sens de l'article R. 421-1, cette autorité prend préalablement l'avis de la Commission scientifique des musées nationaux qui se prononce également lorsque le bien est prêté à une autre personne pour une exposition temporaire. Le contrat prévoit alors les conditions dans lesquelles le bien culturel peut, avec l'accord du propriétaire, être prêté à une autre personne pour une exposition temporaire.