Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE / Chapitre Ier : Statut des collections / Section 3 : Prêts et dépôts / Sous-section 2 : Dépôts consentis par des personnes privées aux musées de France
Article R451-30 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2011
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Version02/01/2021
Entrée en vigueur le 2 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)
Un état de la conservation de l'œuvre d'art ou de l'objet de collection, préalablement établi par les services de la direction générale des patrimoines et de l'architecture, est annexé au contrat.
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