Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE / Chapitre II : Conservation et restauration / Section 1 : Dispositions générales
Article R452-2 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
En cas de péril d'un bien faisant partie de la collection d'un musée de France, la mise en demeure du propriétaire puis, le cas échéant, les mesures conservatoires utiles, prévues à l'article L. 452-2, relèvent de la compétence du ministre chargé de la culture.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 12 juillet 2023, n° 1900701
[…] La circonstance que le document d'urbanisme applicable a changé, le plan local d'urbanisme de la commune de Ciboure ayant été approuvé par délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays basque du 2 décembre 2020, ne peut être utilement invoquée par les requérants dès lors que la consultation de l'architecte des Bâtiments de France est requise en application des dispositions précitées du code du patrimoine et non en application du document réglementaire d'urbanisme en vigueur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine et des articles R. 452-2 et R. 423-11 du code de l'urbanisme doit être écarté.
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