Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE / Chapitre II : Conservation et restauration / Section 2 : Instances scientifiques compétentes en matière de restauration
Article R452-5 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)
La Commission scientifique régionale des collections des musées de France siégeant en formation compétente pour les projets de restauration comprend, outre les représentants de l'Etat mentionnés aux a à c du 1° de l'article R. 451-7 :
1° Cinq membres désignés par le préfet de région :
a) Trois professionnels mentionnés aux articles R. 442-5 et R. 442-6 ;
b) Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences dans la restauration et la conservation préventive, dont au moins un spécialiste mentionné à l'article R. 452-10 ;
2° Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
3° Le responsable du centre de recherche et de restauration des musées de France, ou son représentant ;
4° Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie, ou son représentant.
Chaque projet est présenté à la commission par le professionnel responsable du musée intéressé ou son représentant.