Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE / Chapitre II : Conservation et restauration / Section 2 : Instances scientifiques compétentes en matière de restauration
Article R452-6 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
En cas d'urgence, le projet de restauration est examiné par une délégation permanente composée :
1° Du président de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente pour les projets de restauration ;
2° De deux membres élus au sein de la commission mentionnée au 1° ;
3° Du conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles ;
4° De l'un des membres désignés par le directeur général des patrimoines.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Le président rend compte des avis de la délégation aux membres de la commission lors de la réunion plénière suivante.