Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE / Chapitre II : Conservation et restauration / Section 2 : Instances scientifiques compétentes en matière de restauration
Article D452-7 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 septembre 2018
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 8
L'avis de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente pour les projets de restauration ou de la délégation permanente prévue à l'article R. 452-6 est notifié à la personne morale propriétaire des collections du musée en cause, qui peut, en cas d'avis défavorable, saisir le service des musées de France pour arbitrage dans le délai d'un mois suivant la notification. Le service des musées de France émet alors dans le délai d'un mois un avis qui se substitue à celui de la commission régionale ou interrégionale.
Le service des musées de France peut également être saisi par le président d'une commission régionale ou interrégionale de toute question nécessitant une consultation complémentaire.
L'avis de la commission régionale ou de la délégation permanente est suspendu pendant la durée d'examen par le service des musées de France.