Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE / Chapitre II : Conservation et restauration / Section 3 : Qualifications requises en matière de restauration
Article R452-10 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2015
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : DÉCRET n°2015-1469 du 13 novembre 2015 - art. 33 (V)
Peuvent procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France :
1° Les personnes titulaires d'un diplôme français à finalité professionnelle dans le domaine de la restauration du patrimoine, délivré après cinq années de formation de l'enseignement supérieur spécialisée dans le même domaine, soit conférant le grade de master, soit répondant à des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la culture. Dans ce second cas, un arrêté du ministre chargé de la culture constate la conformité du diplôme à ces conditions ;
2° Les personnes dont les acquis de l'expérience en matière de restauration du patrimoine ont été validés dans les conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation ;
3° Les personnes titulaires d'un diplôme français à finalité professionnelle dans le domaine de la restauration du patrimoine, reconnaissant un niveau au moins équivalent à quatre années d'étude et à la fin d'un second cycle de l'enseignement supérieur, obtenu avant le 29 avril 2002 ;
4° Les personnes qui, entre le 28 avril 1997 et le 29 avril 2002, ont restauré des biens des musées ayant reçu ou ayant été susceptibles de recevoir l'appellation " musée de France " et qui ont été habilitées par le ministre chargé de la culture à assurer des opérations de restauration sur les biens des musées de France ;
5° Les fonctionnaires appartenant à des corps ayant vocation statutaire à assurer des travaux de restauration.
Commentaires • 7
Ainsi, conformément au 4° de l'article R. 452-10 du code du patrimoine, les personnes qui avaient restauré des biens des musées de France entre le 28 avril 1997 et le 29 avril 2002 pouvaient se faire habiliter, sans condition de diplôme mais sur la base de leur expérience professionnelle, appréciée par une commission qui a fonctionné jusqu'en 2010. […] Pour l'ensemble de ces raisons, […]
Lire la suite…Ainsi, conformément au 4° de l'article R. 452-10 du code du patrimoine, les personnes qui avaient restauré des biens des musées de France entre le 28 avril 1997 et le 29 avril 2002 pouvaient se faire habiliter, sans condition de diplôme mais sur la base de leur expérience professionnelle, appréciée par une commission qui a fonctionné jusqu'en 2010. […] Certains professionnels, tout en disposant d'un titre d'excellence professionnelle dans un métier d'art, n'ont ni pu bénéficier de cette habilitation, faute de remplir les conditions fixées, ni obtenu les diplômes requis par le code du patrimoine pour intervenir sur les collections des musées de France. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — La décision attaquée est entachée d'une erreur de droit car la société retenue ne dispose pas de personnels avec les qualifications exigées par les stipulations du cahier des clauses techniques particulières et du règlement de consultation dés lors que le diplôme de l'école de Condé détenus par ces personnels n'est pas suffisant au regard des exigences de l'article R. 452-10 du code du patrimoine ;
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2. Conseil d'État, 10ème SSJS, 31 juillet 2015, 370269, Inédit au recueil Lebon
[…] Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société les Ecoles de Condé SAS, dont le siège est au 23 rue Camille Roy à Lyon (69007) et la société Condé Paris arts appliqués SAS, dont le siège est au 11 rue Biscornet à Paris (75012) demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre rejetant leur demande du 6 mars 2013 tendant à l'abrogation des articles R. 452-10 à R. 452-13 du code du patrimoine.
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Ainsi, conformément au 4° de l'article R. 452-10 du code du patrimoine, les personnes qui avaient restauré des biens des musées de France entre le 28 avril 1997 et le 29 avril 2002 pouvaient se faire habiliter, sans condition de diplôme mais sur la base de leur expérience professionnelle, appréciée par une commission qui a fonctionné jusqu'en 2010. […] Pour l'ensemble de ces raisons, […]
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