Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE IV : MUSÉES / TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE / Chapitre II : Conservation et restauration / Section 3 : Qualifications requises en matière de restauration
Article R452-11 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Peuvent également procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France, pour des prestations effectuées dans le cadre d'un établissement en France, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont titulaires ou attestent :
1° D'un diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur d'une durée minimale de trois ans, délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, qui réglemente l'accès à l'activité de restauration des biens de collections de musées d'intérêt général ou son exercice, et permettant d'exercer légalement cette activité dans cet Etat ;
2° D'un titre de formation délivré par un Etat tiers, qui a été reconnu dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui leur a permis d'exercer légalement l'activité de restauration de biens de collections de musées d'intérêt général dans cet Etat pendant une période minimale de trois ans, à condition que cette expérience professionnelle soit certifiée par l'Etat dans lequel elle a été acquise ;
3° De l'exercice à temps plein de l'activité de restauration de biens de collections de musées d'intérêt général pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, dans un Etat membre ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette activité, à condition que les demandeurs détiennent un diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur d'une durée minimale de trois ans, délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen et attestant de leur préparation à l'exercice de cette activité. La condition d'exercice à temps plein pendant deux ans de l'activité de restauration des biens de collections d'intérêt général n'est pas exigée lorsque le diplôme détenu par le demandeur sanctionne une formation réglementée dans l'Etat d'origine.
Dans les cas prévus au présent article, l'intéressé adresse au ministre chargé de la culture une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles. Si, au cours de l'instruction de cette demande, apparaissent des différences substantielles entre sa formation et celle requise en France, le ministre vérifie que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à combler, en tout ou en partie, ces différences. Si tel n'est pas le cas, le ministre peut, après avis de la commission scientifique mentionnée au 1° de l'article R. 452-10, soumettre le demandeur à une mesure de compensation, consistant, au choix de ce dernier, soit en un stage d'adaptation, soit en une épreuve d'aptitude.
Commentaires • 2
La commission scientifique d'habilitation des restaurateurs a été créée par le 3° de l'article 13 du décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France aujourd'hui codifiée dans le code du patrimoine. Dans sa composition antérieure, elle a fonctionné pendant plus de six ans. […] Cette instance, mentionnée aux articles R. 452-10 et R. 452-11 du code du patrimoine, reste aujourd'hui indispensable, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème SSJS, 31 juillet 2015, 370269, Inédit au recueil Lebon
[…] Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société les Ecoles de Condé SAS, dont le siège est au 23 rue Camille Roy à Lyon (69007) et la société Condé Paris arts appliqués SAS, dont le siège est au 11 rue Biscornet à Paris (75012) demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre rejetant leur demande du 6 mars 2013 tendant à l'abrogation des articles R. 452-10 à R. 452-13 du code du patrimoine.
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La Commission scientifique d'habilitation des restaurateurs, mentionnée jusqu'au 5 février 2016 aux articles R. 452-10, R. 452-11 et R. 452-13 du code du patrimoine, devait, dans une phase transitoire de mise en application de la loi relative aux musées de France qui s'est achevée en 2008, examiner les demandes d'habilitation à procéder à la restauration de biens faisant partie des collections de musées de France, […]
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