Article R452-11 du Code du patrimoine

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Version15/11/2015
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Version06/02/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-628 du 25 avril 2002 - art. 13 (Ab), alinéas 8 à 12.

Entrée en vigueur le 6 février 2016

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2016-112 du 3 février 2016 - art. 2

I. – Peuvent demander la reconnaissance de leur qualification professionnelle en vue de procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France, pour des prestations effectuées dans le cadre d'un établissement en France, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont titulaires ou attestent :

1° D'un diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur, délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, qui réglemente l'accès à l'activité de restauration des biens de collections de musées d'intérêt général ou son exercice, et permettant d'exercer légalement cette activité dans cet Etat ;

2° D'un titre de formation délivré par un Etat tiers, qui a été reconnu dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui leur a permis d'exercer légalement l'activité de restauration de biens de collections de musées d'intérêt général dans cet Etat pendant une période minimale de trois ans, à condition que cette expérience professionnelle soit certifiée par l'Etat dans lequel elle a été acquise ;

3° De l'exercice de l'activité de restauration de biens de collections de musées d'intérêt général à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes, dans un Etat membre ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette activité, à condition que les demandeurs détiennent un diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur, délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen et attestant de leur préparation à l'exercice de cette activité. La condition d'exercice à temps plein pendant un an de l'activité de restauration des biens de collections d'intérêt général n'est pas exigée lorsque le diplôme détenu par le demandeur sanctionne une formation réglementée dans l'Etat d'origine.

II. – Dans les cas prévus au présent article, l'intéressé adresse au ministre chargé de la culture une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles.

1° Si, au cours de l'instruction de cette demande, apparaissent des différences substantielles entre sa formation et celle requise en France, le ministre vérifie que les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à combler, en tout ou en partie, ces différences. Si tel n'est pas le cas, le ministre peut soumettre le demandeur à une mesure de compensation, consistant, au choix de ce dernier, soit en un stage d'adaptation, soit en une épreuve d'aptitude ;

2° Si le demandeur est titulaire d'un certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires au sens du b de l'article 11 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le ministre peut prescrire le stage d'adaptation ou l'épreuve d'aptitude ;

3° Si l'intéressé est titulaire d'une attestation de compétence au sens du a de l'article 11 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le ministre peut refuser l'accès à la profession et son exercice au titulaire.

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Entrée en vigueur le 6 février 2016
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

La Commission scientifique d'habilitation des restaurateurs, mentionnée jusqu'au 5 février 2016 aux articles R. 452-10, R. 452-11 et R. 452-13 du code du patrimoine, devait, dans une phase transitoire de mise en application de la loi relative aux musées de France qui s'est achevée en 2008, examiner les demandes d'habilitation à procéder à la restauration de biens faisant partie des collections de musées de France, […]

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M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

La commission scientifique d'habilitation des restaurateurs a été créée par le 3° de l'article 13 du décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France aujourd'hui codifiée dans le code du patrimoine. Dans sa composition antérieure, elle a fonctionné pendant plus de six ans. […] Cette instance, mentionnée aux articles R. 452-10 et R. 452-11 du code du patrimoine, reste aujourd'hui indispensable, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème SSJS, 31 juillet 2015, 370269, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société les Ecoles de Condé SAS, dont le siège est au 23 rue Camille Roy à Lyon (69007) et la société Condé Paris arts appliqués SAS, dont le siège est au 11 rue Biscornet à Paris (75012) demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre rejetant leur demande du 6 mars 2013 tendant à l'abrogation des articles R. 452-10 à R. 452-13 du code du patrimoine.

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