Article R452-12 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version06/02/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-628 du 25 avril 2002 - art. 13 (Ab), alinéas 13 à 16.

Entrée en vigueur le 6 février 2016

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2016-112 du 3 février 2016 - art. 3

Peuvent également procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France, pour des prestations effectuées à titre temporaire et occasionnel, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen légalement établis dans un de ces Etats pour exercer l'activité de restauration des biens de collections de musées d'intérêt général.

Lorsque ni l'activité ni la formation conduisant à cette activité ne sont réglementées dans l'Etat dans lequel ils sont légalement établis, ils doivent l'avoir exercée dans cet Etat pendant au moins une année, à temps plein ou à temps partiel, au cours des dix années qui précèdent la prestation.

L'intéressé souscrit, préalablement à sa première prestation, une déclaration auprès du ministre chargé de la culture. Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage d'exercer son activité professionnelle de façon occasionnelle au cours de l'année concernée ou en cas de changement matériel dans sa situation.

La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement lorsqu'un tel titre existe dans cet Etat. Ce titre est indiqué dans la langue officielle de l'Etat d'établissement. Dans les cas où n'existe pas de titre professionnel dans l'Etat d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle de cet Etat.

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Entrée en vigueur le 6 février 2016

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème SSJS, 31 juillet 2015, 370269, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 de la directive du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles : " 1. […] Aux termes de l'article R. 452-11 du code du patrimoine : » Peuvent également procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des musées de France, […] La procédure d'instruction des demandes visées aux articles R. 452-10 et R. 452-11, le déroulement et le contenu du stage d'adaptation et de l'épreuve d'aptitude visés au cinquième alinéa de l'article R. 452-11 ainsi que le contenu et les modalités de dépôt de la déclaration visée à l'article R. 452-12 sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture » ;

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  • Etats membres·
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  • Union européenne
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