Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre II : Répartition des compétences : Etat et collectivités territoriales / Section 4 : Agrément des opérateurs d'archéologie préventive / Sous-section 1 : Agrément pour la réalisation des diagnostics
Article R522-7 du Code du patrimoineAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
L'agrément pour la réalisation de diagnostics ne peut être délivré qu'aux services archéologiques de collectivités territoriales ou de groupement de collectivités territoriales. Il permet de réaliser tous types d'opérations de diagnostic prescrites dans le ressort territorial de la collectivité ou du groupement de collectivités dont relève le service archéologique.
Commentaires • 2
Il rappelle, cependant, que le diagnostic archéologique est réglementé et l'agrément ne peut être délivré « qu'aux services archéologiques de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales » ( cf. art R. 522-7 du code du patrimoine). Il souligne qu'est interprété l'EPCC comme un établissement n'appartenant pas à la catégorie des groupements de collectivités territoriales, de ce fait, ces dernières, compte tenu de la réglementation, ne peuvent pas être agréées pour le diagnostic. […] Il ajoute que l'article L. 1412-3 du code général des collectivités territoriales, […]
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R. 522-7 du code du patrimoine). Malgré l'abrogation de cet article par le décret n° 2017-925 du 9 mai 2017, l'impossibilité pour une personne publique autre qu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales au sens de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) d'être agréée demeure. […]
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