Article R522-7 du Code du patrimoineAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - art. 73 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

L'agrément pour la réalisation de diagnostics ne peut être délivré qu'aux services archéologiques de collectivités territoriales ou de groupement de collectivités territoriales. Il permet de réaliser tous types d'opérations de diagnostic prescrites dans le ressort territorial de la collectivité ou du groupement de collectivités dont relève le service archéologique.

Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Marc-Philippe Daubresse, du group Les Républicains, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 25 janvier 2018

R. 522-7 du code du patrimoine). Malgré l'abrogation de cet article par le décret n° 2017-925 du 9 mai 2017, l'impossibilité pour une personne publique autre qu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales au sens de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) d'être agréée demeure. […]

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M. Dimitri Houbron · Questions parlementaires · 5 décembre 2017

Il rappelle, cependant, que le diagnostic archéologique est réglementé et l'agrément ne peut être délivré « qu'aux services archéologiques de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales » ( cf. art R. 522-7 du code du patrimoine). Il souligne qu'est interprété l'EPCC comme un établissement n'appartenant pas à la catégorie des groupements de collectivités territoriales, de ce fait, ces dernières, compte tenu de la réglementation, ne peuvent pas être agréées pour le diagnostic. […] Il ajoute que l'article L. 1412-3 du code général des collectivités territoriales, […]

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