Article R522-9 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 4

L'agrément prévu à l'article R. 522-8 est délivré par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche aux services et personnes de droit public ou privé, qui disposent de personnels permanents justifiant des qualifications requises en matière d'archéologie et de conservation du patrimoine, ainsi que de la capacité administrative, technique et financière de réaliser les opérations d'archéologie préventive susceptibles de leur être confiées, dans les conditions exigées par le présent titre. Les qualifications requises sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Commentaires2


M. Jean-Yves Roux, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Alpes de Haute-Provence · Questions parlementaires · 28 juillet 2016

L'article L. 522-8 du code du patrimoine prévoit pour les acteurs de fouilles l'attribution d'une habilitation, après avis du conseil national de la recherche archéologique, par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche. […] L. 522-8 du même code). […] R. 522-9 du même code). […]

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M. Rogemont Marcel · Questions parlementaires · 27 décembre 2011

Depuis 2003 et la mise en concurrence des fouilles d'archéologie préventive, l'État délivre un agrément pour une durée de cinq ans selon des critères bien précis, définis à l'article R. 522-9 du code du patrimoine. Selon cet article, les agréments sont délivrés aux services et personnes de droit public ou privé qui disposent de personnels permanents.

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 2 avril 2015, n° 1503320
Rejet

[…] que les directeurs d'administration centrale disposent d'une délégation automatique de signature ; que la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait ; que la procédure ayant conduit à la décision n'a pas méconnu les dispositions de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; que la décision de ne pas renouveler l'agrément est parfaitement fondée au regard de l'article R. 522-9 du code du patrimoine ;

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