Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre II : Répartition des compétences : Etat et collectivités territoriales / Section 4 : Agrément des opérateurs d'archéologie préventive / Sous-section 3
Article R522-9 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 4
L'agrément prévu à l'article R. 522-8 est délivré par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche aux services et personnes de droit public ou privé, qui disposent de personnels permanents justifiant des qualifications requises en matière d'archéologie et de conservation du patrimoine, ainsi que de la capacité administrative, technique et financière de réaliser les opérations d'archéologie préventive susceptibles de leur être confiées, dans les conditions exigées par le présent titre. Les qualifications requises sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Commentaires • 2
Depuis 2003 et la mise en concurrence des fouilles d'archéologie préventive, l'État délivre un agrément pour une durée de cinq ans selon des critères bien précis, définis à l'article R. 522-9 du code du patrimoine. Selon cet article, les agréments sont délivrés aux services et personnes de droit public ou privé qui disposent de personnels permanents.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 2 avril 2015, n° 1503320
[…] que les directeurs d'administration centrale disposent d'une délégation automatique de signature ; que la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait ; que la procédure ayant conduit à la décision n'a pas méconnu les dispositions de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; que la décision de ne pas renouveler l'agrément est parfaitement fondée au regard de l'article R. 522-9 du code du patrimoine ;
Lire la suite…- Agrément·
- Justice administrative·
- Archéologie·
- Marché intérieur·
- Culture·
- Juge des référés·
- Urgence·
- Sociétés·
- Époque moderne·
- Renouvellement
L'article L. 522-8 du code du patrimoine prévoit pour les acteurs de fouilles l'attribution d'une habilitation, après avis du conseil national de la recherche archéologique, par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche. […] L. 522-8 du même code). […] R. 522-9 du même code). […]
Lire la suite…