Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre II : Répartition des compétences : Etat et collectivités territoriales / Section 4 : Agrément des opérateurs d'archéologie préventive / Sous-section 3
Article R522-10 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Le dossier de demande d'agrément comporte :
1° La présentation de l'organisme et des personnels scientifiques justifiant l'agrément pour les périodes et domaines sollicités ;
2° Les qualifications, les spécialités et l'expérience professionnelle, dans le domaine de la recherche archéologique et de la conservation du patrimoine, des personnels employés par l'organisme dont l'agrément est demandé ;
3° Une attestation précisant la nature du contrat de travail ou justifiant d'une promesse d'embauche des personnels ;
4° Le projet scientifique que l'organisme se propose de développer ou de mettre en œuvre pour la durée de l'agrément ;
5° La présentation des moyens techniques et opérationnels dont dispose l'organisme pour réaliser des fouilles préventives ;
6° L'ensemble des documents permettant d'établir la capacité financière de l'organisme et notamment les comptes certifiés et la justification de leur dépôt auprès du tribunal de commerce ;
7° Le document d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail ;
8° La déclaration sur l'honneur prévue à l'article R. 2143-3 du code de la commande publique ;
9° Et lorsque l'agrément est sollicité par une association :
a) Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie de la décision du tribunal judiciaire ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;
b) A la place des documents prévus au 6°, le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale.