Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre II : Répartition des compétences : Etat et collectivités territoriales / Section 4 : Agrément des opérateurs d'archéologie préventive / Sous-section 3 : Dispositions communes
Article R522-11 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de la culture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie du dossier est adressée au préfet de région territorialement compétent.
Lorsque le dossier est incomplet, le ministre sollicite les pièces manquantes dans les mêmes formes. A défaut de production de ces pièces dans le mois suivant la réception de la lettre du ministre, le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande.
Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche se prononcent, après consultation du Conseil national de la recherche archéologique, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet. En cas de demande d'agrément présentée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'absence de décision expresse à l'expiration de ce délai vaut agrément. Dans les autres cas, l'absence de notification de décision dans ce délai vaut rejet de la demande.
L'arrêté délivrant l'agrément énonce les conditions au vu desquelles l'agrément est accordé. Il est notifié au demandeur et publié au Journal officiel de la République française.
Commentaires • 2
Ses missions sont définies par le code du patrimoine (articles R. 545-1 à R. 545-15). […] De plus, il propose des mesures relatives à l'étude scientifique du patrimoine archéologique, ainsi qu'à sa protection, sa conservation et sa mise en valeur. […] En outre, il est consulté sur chaque dossier de demande d'agrément d'opérateurs d'archéologie préventive, dont le délai d'instruction est limité à trois mois (cf. les articles L. 522-8 et R. 522 11 du code du patrimoine). […]
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Ses missions sont définies au code du patrimoine, notamment dans son livre V (articles R. 545-1 à R. 545-15). […] Le CNRA assure notamment quatre missions fondamentales : - il définit les priorités scientifiques de la recherche archéologiques nationale et assure l'harmonisation des programmations interrégionales, - il propose des mesures relatives à l'étude scientifique du patrimoine archéologique ainsi qu'à sa protection, sa conservation et sa mise en valeur, - il est consulté sur chaque dossier de demande d'agrément d'opérateurs d'archéologie préventive, dont le délai d'instruction est limité à trois mois (cf. les articles L. 522-8 et R. 522 11 du code du patrimoine), […]
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