Article R522-12 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - art. 78 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.
Il est renouvelable à la demande du bénéficiaire dans les mêmes conditions que l'agrément initial. Les époques ou domaines pour lesquels l'agrément a été attribué peuvent être modifiés, à la demande du bénéficiaire et selon la même procédure.
Le ministre chargé de la culture est informé par l'organisme dans un délai de deux mois de tout changement substantiel affectant les conditions au vu desquelles l'agrément a été accordé.

Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Rouen, 5 janvier 2016, n° 1400246
Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 522-12 du code du patrimoine : « L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.Il est renouvelable à la demande du bénéficiaire dans les mêmes conditions que l'agrément initial. […]

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