Article R523-4 du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Entrent dans le champ de l'article R. 523-1 :

1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée :

a) A un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;

b) A un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ;

c) A un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;

d) A une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du même code ;

2° La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

3° Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

4° Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 ;

5° Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

6° Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9.

Entrent également dans le champ de l'article R. 523-1 les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions47


1Tribunal administratif de Versailles, 9ème chambre, 14 mars 2023, n° 2102936
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 523-1 du code du patrimoine : « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, […] le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement ». Aux termes de l'article R. 523-4 du même code : " Entrent dans le champ de l'article R. 523-1 : / 1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage, […]

 Lire la suite…
  • Archéologie·
  • Région·
  • Île-de-france·
  • Patrimoine·
  • Permis d'aménager·
  • Justice administrative·
  • Commissaire de justice·
  • Réalisation·
  • Prescription·
  • Scientifique

2Tribunal administratif de Melun, 1er avril 2016, n° 1106842
Rejet

[…] 19 décembre 2013 et 4 mars 2015 la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par […] n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article 8 de ce décret. […] Dans le cas où le préfet de région a imposé des prescriptions, les travaux de construction ou d'aménagement ne peuvent pas être entrepris avant l'exécution de ces prescriptions. » ; que le décret du 3 juin 2004 a été abrogé par le décret du 24 mai 2011 ; qu'aux termes de l'article R. 523-1 du code du patrimoine : « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, […]

 Lire la suite…
  • Construction·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Retrait·
  • Surface de plancher·
  • Justice administrative·
  • Accès·
  • Arbre·
  • Emprise au sol·
  • Masse

3Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 14 septembre 2023, n° 2206690
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article R. 523-4 du code du patrimoine, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article R. 523-9 de ce code. […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Habitat·
  • Plan·
  • Règlement·
  • Construction·
  • Accès·
  • Réseau·
  • Justice administrative·
  • Pièces·
  • Bande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).