Article R523-10 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Pour les travaux sur les monuments historiques classés mentionnés au 6° de l'article R. 523-4, la saisine du préfet de région au titre de l'autorisation exigée par l'article L. 621-9 vaut saisine au titre du présent chapitre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif de Versailles, 9ème chambre, 14 mars 2023, n° 2102936
Annulation

[…] aux termes de l'article R. 523-19 du code du patrimoine : « Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic complet pour notifier le contenu des prescriptions postérieures au diagnostic. / La date de réception du rapport de diagnostic complet est notifiée par le préfet de région à l'autorité qui instruit la demande d'autorisation et à l'aménageur. / Dans le cas où le diagnostic a déjà été réalisé en application de l'article R. 523-14, le délai de trois mois court à compter de la réception du dossier par le préfet de région dans les conditions prévues aux articles R. 523-9 et R. 523-10 ou de la confirmation par l'aménageur de son intention de réaliser les aménagements, […]

 Lire la suite…
  • Archéologie·
  • Région·
  • Île-de-france·
  • Patrimoine·
  • Permis d'aménager·
  • Justice administrative·
  • Commissaire de justice·
  • Réalisation·
  • Prescription·
  • Scientifique

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère chambre, 3 novembre 2022, n° 2001439
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] D'autre part, l'article R. 523-19 du code du patrimoine, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, […] le délai de trois mois court à compter de la réception du dossier par le préfet de région dans les conditions prévues aux articles R. 523-9 et R. 523-10 ou de la confirmation par l'aménageur de son intention de réaliser les aménagements, ouvrages ou travaux projetés. / A défaut de notification dans ce délai, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions. ».

 Lire la suite…
  • Région·
  • Patrimoine·
  • Délai·
  • Réception·
  • Prescription·
  • Permis d'aménager·
  • Rapport·
  • Attaque·
  • Emprise au sol·
  • Ouvrage

3CAA de NANCY, 1ère chambre, 28 septembre 2023, 23NC00009, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 523-1 du code du patrimoine : « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, […] le délai de trois mois court à compter de la réception du dossier par le préfet de région dans les conditions prévues aux articles R. 523-9 et R. 523-10 ou de la confirmation par l'aménageur de son intention de réaliser les aménagements, ouvrages ou travaux projetés. / A défaut de notification dans ce délai, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions ".

 Lire la suite…
  • Région·
  • Tribunaux administratifs·
  • Patrimoine·
  • Culture·
  • Délais·
  • Prescription·
  • Archéologie·
  • Collectivités territoriales·
  • Dépassement·
  • Rapport
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).