Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive / Section 2 : Modes de saisine
Article R523-11 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Lorsqu'il a reçu un dossier, le préfet de région délivre à l'autorité qui l'a saisi ainsi qu'à l'aménageur un accusé de réception indiquant la date à compter de laquelle courent les délais prévus à l'article R. 523-18 ou, le cas échéant, au troisième alinéa de l'article R. 523-19.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 9 février 2023, n° 2300192
[…] • le chantier litigieux se situe dans une zone de présomption de prescriptions archéologiques préventives en vertu d'un arrêté du préfet de l'Yonne du 27 février 2013, annexé au plan local d'urbanisme de Pont-sur-Vanne, de sorte que, aucune mesure d'archéologie préventive n'ayant été prise et la présomption n'ayant pas été renversée par la consultation du préfet de région dans les conditions prévues par l'article R. 523-18 du code du patrimoine, les travaux ont été engagés en violation de l'article L. 425-11 du code de l'urbanisme ;
Lire la suite…- Archéologie·
- Région·
- Urbanisme·
- Justice administrative·
- Patrimoine·
- Énergie·
- Prescription·
- Infraction·
- Permis de construire·
- Maire