Article R523-11 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Lorsqu'il a reçu un dossier, le préfet de région délivre à l'autorité qui l'a saisi ainsi qu'à l'aménageur un accusé de réception indiquant la date à compter de laquelle courent les délais prévus à l'article R. 523-18 ou, le cas échéant, au troisième alinéa de l'article R. 523-19.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011

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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 9 février 2023, n° 2300192
Rejet

[…] • le chantier litigieux se situe dans une zone de présomption de prescriptions archéologiques préventives en vertu d'un arrêté du préfet de l'Yonne du 27 février 2013, annexé au plan local d'urbanisme de Pont-sur-Vanne, de sorte que, aucune mesure d'archéologie préventive n'ayant été prise et la présomption n'ayant pas été renversée par la consultation du préfet de région dans les conditions prévues par l'article R. 523-18 du code du patrimoine, les travaux ont été engagés en violation de l'article L. 425-11 du code de l'urbanisme ;

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