Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive / Section 2 : Modes de saisine
Article R523-13 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Hors des zones mentionnées à l'article R. 523-6, en cas de réponse négative ou d'absence de réponse dans le délai prévu à l'article R. 523-12, le préfet de région est réputé avoir renoncé à prescrire un diagnostic sur le même terrain et pour le projet de travaux dont il a été saisi pendant une durée de cinq ans, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques sur le territoire de la commune.
Sont considérées comme substantielles les modifications portant notamment sur l'implantation, la profondeur ou les modes de fondation des ouvrages projetés.
Si l'état des connaissances archéologiques sur le territoire de la commune conduit le préfet de région à modifier l'appréciation qu'il a portée sur la nécessité d'un diagnostic, il le fait connaître à l'aménageur, par acte motivé, dans les meilleurs délais et en informe le maire.
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[…] En troisième lieu, selon l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article R. 523-4 du code du patrimoine, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article R. 523-9 de ce code. […] Enfin, aux termes de l'article R. 523-13 de ce code : » Hors des zones mentionnées à l'article R. 523-6, en cas de réponse négative ou d'absence de réponse dans le délai prévu à l'article R. 523-12, le préfet de région est réputé avoir renoncé à prescrire un diagnostic sur le même terrain et pour le projet de travaux dont il a été saisi pendant une durée de cinq ans, […]
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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 3 novembre 2016, n° 1501633
[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 20 mars 2014 : « I. Lorsqu'une demande tendant à examiner si le projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique est jointe à la demande de certificat de projet, elle demeure régie par les dispositions des articles R. 523 12 et R. 523 13 du code du patrimoine sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Le dossier mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 523 12 du code du patrimoine est adressé, par voie électronique, au préfet destinataire de la demande de certificat de projet, qui le transmet sans délai au préfet de région, […]
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