Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive / Section 2 : Modes de saisine
Article R523-14 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Si le préfet de région a fait connaître, en application de l'article R. 523-12, la nécessité d'une opération archéologique, l'aménageur peut le saisir d'une demande anticipée de prescription.
Le préfet de région prescrit alors, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la réalisation d'un diagnostic archéologique et, si des éléments du patrimoine archéologique présents sur le site sont déjà connus, prend les autres mesures prévues à l'article R. 523-15.
La redevance d'archéologie préventive correspondante est due par le demandeur, conformément au dernier alinéa de l'article L. 524-4.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 523-19 du code du patrimoine : « Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic complet pour notifier le contenu des prescriptions postérieures au diagnostic. / La date de réception du rapport de diagnostic complet est notifiée par le préfet de région à l'autorité qui instruit la demande d'autorisation et à l'aménageur. / Dans le cas où le diagnostic a déjà été réalisé en application de l'article R. 523-14, […]
Lire la suite…- Archéologie·
- Région·
- Île-de-france·
- Patrimoine·
- Permis d'aménager·
- Justice administrative·
- Commissaire de justice·
- Réalisation·
- Prescription·
- Scientifique
[…] D'autre part, l'article R. 523-19 du code du patrimoine, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, disposait : « Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic complet pour notifier le contenu des prescriptions postérieures au diagnostic. / La date de réception du rapport de diagnostic complet est notifiée par le préfet de région à l'autorité qui instruit la demande d'autorisation et à l'aménageur. / Dans le cas où le diagnostic a déjà été réalisé en application de l'article R. 523-14, […]
Lire la suite…- Région·
- Patrimoine·
- Délai·
- Réception·
- Prescription·
- Permis d'aménager·
- Rapport·
- Attaque·
- Emprise au sol·
- Ouvrage
3. ADLC, Décision 17-D-09 du 01 juin 2017 relative à des pratiques mises en oeuvre par l’Institut national de recherches archéologiques préventives dans le secteur de…
[…] l'exception des arrêtés de l'article R. 523-14 du code du patrimoine, c'est-à-dire ceux qui sont pris dans le cadre d'une demande anticipée); (ii) des rapports de diagnostic validés par le Service Régional d'Archéologie (SRA) de la DRAC et (iii) des arrêtés de fouille notifiés aux aménageurs concernés ;
Lire la suite…- Archéologie·
- Opérateur·
- Concurrence·
- Activité·
- Marches·
- Engagement·
- Acteur·
- Scientifique·
- Côte·
- Comptabilité analytique