Article R523-14 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Si le préfet de région a fait connaître, en application de l'article R. 523-12, la nécessité d'une opération archéologique, l'aménageur peut le saisir d'une demande anticipée de prescription.

Le préfet de région prescrit alors, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la réalisation d'un diagnostic archéologique et, si des éléments du patrimoine archéologique présents sur le site sont déjà connus, prend les autres mesures prévues à l'article R. 523-15.

La redevance d'archéologie préventive correspondante est due par le demandeur, conformément au dernier alinéa de l'article L. 524-4.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
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Décisions4


1Tribunal administratif de Versailles, 9ème chambre, 14 mars 2023, n° 2102936
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 523-19 du code du patrimoine : « Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic complet pour notifier le contenu des prescriptions postérieures au diagnostic. / La date de réception du rapport de diagnostic complet est notifiée par le préfet de région à l'autorité qui instruit la demande d'autorisation et à l'aménageur. / Dans le cas où le diagnostic a déjà été réalisé en application de l'article R. 523-14, […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère chambre, 3 novembre 2022, n° 2001439
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] D'autre part, l'article R. 523-19 du code du patrimoine, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, disposait : « Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic complet pour notifier le contenu des prescriptions postérieures au diagnostic. / La date de réception du rapport de diagnostic complet est notifiée par le préfet de région à l'autorité qui instruit la demande d'autorisation et à l'aménageur. / Dans le cas où le diagnostic a déjà été réalisé en application de l'article R. 523-14, […]

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3ADLC, Décision 17-D-09 du 01 juin 2017 relative à des pratiques mises en oeuvre par l’Institut national de recherches archéologiques préventives dans le secteur de…

[…] l'exception des arrêtés de l'article R. 523-14 du code du patrimoine, c'est-à-dire ceux qui sont pris dans le cadre d'une demande anticipée); (ii) des rapports de diagnostic validés par le Service Régional d'Archéologie (SRA) de la DRAC et (iii) des arrêtés de fouille notifiés aux aménageurs concernés ;

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