Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive / Section 4 : Régime des prescriptions
Article R523-17 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 7
Lorsque des prescriptions archéologiques ont été formulées ou que le préfet de région a fait connaître son intention d'en formuler, les autorités compétentes pour délivrer les autorisations mentionnées à l'article R. 523-4 les assortissent d'une mention précisant que l'exécution de ces prescriptions est un préalable à la réalisation des travaux.
Commentaires • 2
Décisions • 7
[…] — l'exécution de mesures d'archéologie préventive, préalable à la réalisation des travaux n'est pas précisée dans l'arrêté attaqué, contrairement à l'avis du conservateur régional de l'archéologie du 11 décembre 2020, en méconnaissance de l'article R. 523-17 du code du patrimoine ;
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[…] En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et de l'article R. 523-17 du code du patrimoine : […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 27 mars 2024, n° 2401238
[…] — le marché de fouilles archéologiques préventives n'est pas un marché de services mais de travaux dès lors que l'opération de fouilles préventives constitue une étape s'inscrivant dans une opération globale de travaux publics consistant, en amont, à préparer le terrain d'assiette du projet, ainsi qu'il résulte de l'article R. 523-17 du code du patrimoine et que cette opération est réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de l'aménageur ; par ailleurs, la définition des marchés de travaux a été précisée et élargie par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, […]
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