Article R523-18 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 7

Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier complet pour prescrire la réalisation d'un diagnostic ou faire connaître son intention d'édicter une prescription de fouilles ou demander la modification de la consistance du projet. Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à étude d'impact.

En l'absence de notification de prescriptions dans le délai applicable en vertu de l'alinéa précédent, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci.

Lorsque le préfet de région fait connaître à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation et à l'aménageur son intention d'édicter une prescription de fouilles ou de demander la modification de la consistance du projet, il doit notifier le contenu de cette prescription dans un délai qui ne peut dépasser trois mois à compter de la date de réception du dossier. Passé ce délai, il est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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Décisions15


1Tribunal administratif d'Orléans, 19 novembre 2013, n° 1202734
Annulation

[…] Elle soutient : — que le projet de lotissement n'entrait pas dans les prévisions de l'article R.524-4 du code du patrimoine ; — que l'arrêté prescrivant le diagnostic archéologique n'a pas été notifié dans le délai de 21 jours prévu par l'article R.523-18 du code du patrimoine ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2012, présenté par le préfet de la région Centre qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 14 septembre 2023, n° 2206690
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article R. 523-4 du code du patrimoine, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article R. 523-9 de ce code. La décision ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les conditions prévues à l'article R. 523-18 de ce code sur les prescriptions d'archéologie préventive. () ». […]

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3Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 12 septembre 2022, n° 2005476
Rejet

[…] — l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de preuve que le préfet de la région d'Ile de France a été saisi en vue de formuler des prescriptions en matière archéologique dans les conditions prévues par les articles R. 523-18 et R. 523-19 du code du patrimoine ;

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