Article R523-19 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version10/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 juillet 2021

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 4

Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic complet pour notifier le contenu des prescriptions postérieures au diagnostic.

La date de réception du rapport de diagnostic complet est notifiée par le préfet de région à l'autorité qui instruit la demande d'autorisation et à l'aménageur.

Dans le cas où le diagnostic a déjà été réalisé en application de l'article R. 523-14, le délai de trois mois court à compter de la réception du dossier par le préfet de région dans les conditions prévues aux articles R. 523-9 et R. 523-10 ou de la confirmation par l'aménageur de son intention de réaliser les aménagements, ouvrages ou travaux projetés en précisant leurs impacts sur le sous-sol.

A défaut de notification dans ce délai, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions.

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Entrée en vigueur le 10 juillet 2021
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Décisions14


1Tribunal administratif de Toulouse, 5 avril 2024, n° 2401591
Rejet

[…] — en l'absence de notification de prescriptions de fouilles dans le délai de trois mois à compter du 27 février 2018, date de la réception par le préfet de région du rapport de diagnostic complet, ce dernier est réputé avoir renoncé à édicter de telles mesures et s'est en conséquence trouvé dessaisi du dossier conformément aux dispositions des articles L. 522-2 et R. 523-19 du code du patrimoine, de sorte qu'il ne pouvait pas prescrire une fouille archéologique préventive à l'occasion du dépôt du dossier de permis d'aménager de la place Foch reçu en préfecture de région le 26 octobre 2023, cette opération n'étant pas constitutive d'un nouveau projet ;

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    2Tribunal administratif de Versailles, 9ème chambre, 14 mars 2023, n° 2102936
    Annulation

    […] — il méconnaît les dispositions des articles L. 522-2 et R. 523-19 du code du patrimoine dès lors qu'il est intervenu plus de trois mois après la réception du rapport de diagnostic, le préfet étant réputé avoir renoncé à émettre des prescriptions de fouilles archéologiques ;

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    3Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 12 septembre 2022, n° 2005476
    Rejet

    […] — l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de preuve que le préfet de la région d'Ile de France a été saisi en vue de formuler des prescriptions en matière archéologique dans les conditions prévues par les articles R. 523-18 et R. 523-19 du code du patrimoine ;

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