Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive / Section 4 : Régime des prescriptions
Article R523-21 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 7
Lorsque des opérations d'aménagement, de construction d'ouvrage ou de travaux sont réalisées par tranches successives, le calendrier prévisionnel de leur réalisation est communiqué par l'aménageur au préfet de région qui peut décider de prescrire les mesures prévues à l'article R. 523-15 soit pour la totalité du projet, soit lors de l'exécution de chaque tranche opérationnelle. Dans ce dernier cas, il définit par arrêté les délais de sa saisine et la nature des documents à fournir.
Les opérations de diagnostic sont toutefois conduites pour l'ensemble du projet si la personne qui réalise ce projet en fait la demande.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 523-8 du code du patrimoine : « La réalisation des opérations de fouilles d'archéologie préventive mentionnées à l'article L. 522-1 incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription. Celle-ci fait appel, pour leur mise en oeuvre, […] qu'aux termes de l'article L. 523-9 du même code : « (…). / L'Etat autorise les fouilles après avoir contrôlé la conformité du contrat mentionné au premier alinéa avec les prescriptions de fouilles édictées en application de l'article L. 522.2. » ; qu'aux termes de l'article R. 523-21 de ce code : « Lorsque des opérations sont réalisées par tranches successives, […]
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[…] — le code du patrimoine, tant dans sa partie législative par l'article L. 522- 3 que dans sa partie réglementaire et notamment ses articles R. 523-15, R.523-21, R.523-23, 3° de l'article R.523- 39 et R. 523- 44, ne prévoit pas une quantification des moyens à mettre en œuvre pour réaliser les fouilles prescrites, la décision de la préfète n'étant au demeurant pas motivée ;
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3. Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 24 février 2016, 395004, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 523-8 du code du patrimoine : « La réalisation des opérations de fouilles d'archéologie préventive mentionnées à l'article L. 522-1 incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription. Celle-ci fait appel, pour leur mise en oeuvre, […] qu'aux termes de l'article L. 523-9 du même code : « (…). / L'Etat autorise les fouilles après avoir contrôlé la conformité du contrat mentionné au premier alinéa avec les prescriptions de fouilles édictées en application de l'article L. 522.2. » ; qu'aux termes de l'article R. 523-21 de ce code : « Lorsque des opérations sont réalisées par tranches successives, […]
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