Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive / Section 6 : Mise en œuvre des diagnostics / Sous-section 2 : La désignation de l'opérateur chargé du diagnostic
Article R523-25 du Code du patrimoine
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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales dont le service archéologique a été agréé peuvent décider :
1° De réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération d'aménagement ou de travaux entrepris sur leur territoire ;
2° De réaliser l'ensemble des diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux entrepris sur leur territoire.