Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive / Section 6 : Mise en œuvre des diagnostics / Sous-section 2 : La désignation de l'opérateur chargé du diagnostic
Article R523-26 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Les collectivités ou groupements de collectivités mentionnés à l'article R. 523-25 qui entendent réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération, en application du 1° de cet article, doivent faire connaître leur décision en ce sens, prise conformément aux dispositions de l'article L. 523-4, au préfet de région dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification de prescription de diagnostic. A défaut de la notification de leur décision dans ce délai, ces collectivités ou groupements de collectivités sont réputés avoir renoncé à exercer cette faculté.
Commentaires • 2
[…] Article R. 423-29-c) du code de l'urbanisme. [↩] Articles R. 523-1 et R. 523-15 du code du patrimoine. [↩] Article R. 523-26 du code du patrimoine. […] [↩] Article R. 523-28 du code du patrimoine. [↩] Article 7 1° et 2° du décret. [↩]
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[…] Article R. 423-29-c) du code de l'urbanisme. [↩] Articles R. 523-1 et R. 523-15 du code du patrimoine. [↩] Article R. 523-26 du code du patrimoine. […] [↩] Article R. 523-28 du code du patrimoine. [↩] Article 7 1° et 2° du décret. [↩]
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