Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive / Section 6 : Mise en œuvre des diagnostics / Sous-section 2 : La désignation de l'opérateur chargé du diagnostic
Article R523-26 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 5
Les collectivités ou groupements de collectivités mentionnés à l'article R. 523-25 qui entendent réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération, en application du 1° de cet article, doivent faire connaître leur décision en ce sens, prise conformément aux dispositions de l'article L. 523-4, au préfet de région dans le délai de quatorze jours à compter de la réception de la notification de prescription de diagnostic. A défaut de la notification de leur décision dans ce délai, ces collectivités ou groupements de collectivités sont réputés avoir renoncé à exercer cette faculté.
La demande de la collectivité ou du groupement de collectivités de se voir confier la responsabilité de la totalité d'une opération de diagnostic localisée en partie sur son territoire est soumise à l'accord du préfet de région qui notifie sa décision dans un délai de sept jours à compter de la réception de la demande. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la demande.
Commentaires • 2
[…] Article R. 423-29-c) du code de l'urbanisme. [↩] Articles R. 523-1 et R. 523-15 du code du patrimoine. [↩] Article R. 523-26 du code du patrimoine. […] [↩] Article R. 523-28 du code du patrimoine. [↩] Article 7 1° et 2° du décret. [↩]
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[…] Article R. 423-29-c) du code de l'urbanisme. [↩] Articles R. 523-1 et R. 523-15 du code du patrimoine. [↩] Article R. 523-26 du code du patrimoine. […] [↩] Article R. 523-28 du code du patrimoine. [↩] Article 7 1° et 2° du décret. [↩]
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