Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive / Section 6 : Mise en œuvre des diagnostics / Sous-section 2 : La désignation de l'opérateur chargé du diagnostic
Article R523-28 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 6
La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux effectués pour le compte d'autres collectivités territoriales ou leurs groupements ou de l'Etat est soumise à l'accord de ces collectivités ou de leurs groupements ou de l'Etat. Cet accord est regardé comme acquis, sauf décision expresse de refus notifiée au préfet de région dans un délai de sept jours à compter de la réception de la prescription de diagnostic.
Commentaires • 2
[…] Articles R. 523-1 et R. 523-15 du code du patrimoine. [↩] Article R. 523-26 du code du patrimoine. […] [↩] Article R. 523-28 du code du patrimoine. [↩] Article 7 1° et 2° du décret. [↩] Article R. 523-30 du code du patrimoine modifié par l'article 7-3° du décret. […] [↩]
Lire la suite…Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 9 décembre 2021, 21MA00584, Inédit au recueil Lebon
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 523-1 du code du patrimoine : « Sous réserve des cas prévus à l'article L. 523-4, les diagnostics d'archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif qui les exécute conformément aux décisions délivrées et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, […] les diagnostics d'archéologie préventive relatifs à une ou à l'ensemble des opérations d'aménagement ou de travaux réalisées sur le territoire de la collectivité ou du groupement. Aux termes de l'article R. 523-29 du même code : " (…) Sous réserve des dispositions de l'article R. 523-28, […]
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[…] Articles R. 523-1 et R. 523-15 du code du patrimoine. [↩] Article R. 523-26 du code du patrimoine. […] [↩] Article R. 523-28 du code du patrimoine. [↩] Article 7 1° et 2° du décret. [↩] Article R. 523-30 du code du patrimoine modifié par l'article 7-3° du décret. […] [↩]
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