Article R523-31 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - art. 29 (Ab), alinéas 1 à 5.

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

La convention prévue à l'article R. 523-30 définit notamment :

1° Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport de diagnostic ;

2° Les conditions et délais de mise à disposition du terrain par l'aménageur et de préparation des opérations par l'opérateur ainsi que, le cas échéant, les conditions de restitution du terrain ;

3° L'indication des matériels, équipements et moyens apportés par l'aménageur et, le cas échéant, les modalités de leur prise en charge financière par l'opérateur ;

4° Le montant des pénalités par jour de retard dues soit par l'opérateur en cas de dépassement des délais définis au 1°, soit par l'aménageur en cas de dépassement des délais prévus au 2°.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
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Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 9 décembre 2021, 21MA00584, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 523-7 du code du patrimoine : « Une convention, […] Aux termes de l'article R. 523-23 du même code : " Lorsqu'il prescrit un diagnostic prévu au 1° de l'article R. 523-15, le préfet de région définit : / 1° Les objectifs poursuivis ; / 2° L'emprise de l'opération ; […] l'opérateur adresse à l'aménageur un projet de convention précisant les conditions de réalisation du diagnostic, telles que prévues à l'article R. 523-31. / Après transmission du projet de convention à l'aménageur et au plus tard trois mois après la notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur et l'aménageur signent une convention précisant les conditions de réalisation du diagnostic, […]

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2CAA de NANCY, 1ère chambre, 28 septembre 2023, 23NC00009, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article 4-3 de la convention conclut entre l'INRAP et la société Patrim'Aube le 26 juin 2019, « D'un commun accord, les parties conviennent que le délai de remise du rapport de diagnostic de l'Inrap au préfet de région est fixé à trois mois à compter de la fin de l'opération de travaux. […] en deux exemplaires originaux dont l'un est remis à l'aménageur », de son article 9-1, « En application de l'article R. 523-31-4° du code du patrimoine, le dispositif de pénalités de retard s'applique : (..) – en cas de dépassement par l'Inrap du délai fixé à l'article 4-2 ci-dessus » et enfin de l'article 9-2, […]

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