Article R523-34 du Code du patrimoineAbrogé

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Version27/05/2011
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Version11/02/2017

Entrée en vigueur le 11 février 2017

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2017-156 du 8 février 2017 - art. 14

En cas de désaccord sur les délais prévus à l'article R. 523-31 entre l'aménageur et l'opérateur, ceux-ci sont fixés par le préfet de région, saisi par la partie la plus diligente. Le préfet se prononce dans les quinze jours de sa saisine après avoir, s'il le juge utile, consulté la commission territoriale de la recherche archéologique.

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Entrée en vigueur le 11 février 2017
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
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