Article R523-36 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
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Version11/05/2017
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Version10/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 juillet 2021

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 8

Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du rapport de diagnostic pour vérifier sa conformité aux normes mentionnées à l'article R. 546-5. Lorsque le rapport de diagnostic est incomplet, le préfet de région sollicite les pièces manquantes auprès de l'opérateur dans ce même délai.

Lorsque le préfet de région considère que le rapport de diagnostic est conforme, il le transmet à l'aménageur.

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Entrée en vigueur le 10 juillet 2021

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Décisions2


1ADLC, Décision 17-D-09 du 01 juin 2017 relative à des pratiques mises en oeuvre par l’Institut national de recherches archéologiques préventives dans le secteur de…

[…] - par ailleurs, aux termes de l'article R. 523-36 du code du patrimoine, « le rapport de diagnostic complet est transmis au préfet de région qui le porte à la connaissance de l'aménageur et du propriétaire du terrain ». Ainsi, selon un responsable du ministère de la culture, « l'aménageur a la possibilité de fournir ce document à l'opérateur qui lui en ferait la demande dans le cadre du dialogue instauré avec celui-ci postérieurement à la prescription d'une fouille, intervenant le cas échéant dans le cadre d'une mise en concurrence. Dans l'absolu, un aménageur peut communiquer ce document avant l'intervention éventuelle d'une prescription de fouilles, une telle prescription devant intervenir le cas échéant 3 mois après la remise du rapport au préfet » (cote 2395) ;

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 24 novembre 2023, n° 2002190
Rejet

[…] — méconnaît les dispositions de l'article R. 523-36 du code du patrimoine, dès lors que le rapport de diagnostic de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) ne lui a pas été communiqué préalablement à son édiction ;

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