Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive / Section 6 : Mise en œuvre des diagnostics / Sous-section 3 : Les conditions de réalisation du diagnostic
Article R523-38 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 8
Dès qu'il apparaît que le diagnostic ne peut être réalisé dans les délais, l'opérateur en informe le préfet de région. Il indique si des vestiges ont été découverts et en fournit une première caractérisation.
Si le diagnostic inachevé a établi la présence de vestiges archéologiques ou que leur découverte est faite pendant les travaux d'aménagement, ils sont soumis aux dispositions des articles L. 531-14 et L. 531-15. Toutefois, pour leur conservation ou leur sauvegarde, le préfet de région peut édicter une des prescriptions postérieures au diagnostic prévues à l'article R. 523-15.
Afin d'éviter tout retard préjudiciable à la bonne réalisation des projets d'aménagement, le Livre V du code du patrimoine contient diverses dispositions qui ont pour effet d'entraîner la caducité des prescriptions d'archéologie préventive émises par l'autorité administrative. […] Ainsi, par exemple, l'article L. 523-7 prévoit que « lorsque, […] la prescription de diagnostic est réputée caduque à l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire. » L'article R. 523-27 dispose que ce délai est d'une durée d'un mois à compter de la date conventionnelle d'achèvement des travaux archéologiques sur le terrain. […] Le préfet de région, comme le prévoit l'article R. 523-38 du code du patrimoine, […]
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