Article R523-39 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 9

Lorsque le préfet de région prescrit, dans les conditions prévues par l'article R. 523-19 ou R. 523-21, la réalisation d'une fouille, il assortit son arrêté de prescription d'une ou plusieurs tranches opérationnelles et d'un cahier des charges scientifique qui :

1° Définit les objectifs, les données scientifiques ainsi que les principes méthodologiques et techniques de l'intervention et des études à réaliser ;

2° Précise les qualifications du responsable scientifique de l'opération et, le cas échéant, celles des spécialistes nécessaires à l'équipe d'intervention ;

3° Définit la nature prévisible des travaux nécessités par l'opération archéologique et, le cas échéant, les tranches conditionnelles. Il précise, pour chacune des tranches, la durée minimale et fournit une composition indicative de l'équipe ;

4° Détermine les mesures à prendre pour la conservation préventive des vestiges mis au jour ;

5° Fixe le délai limite pour la remise du rapport final.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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Décisions13


1Tribunal administratif de Versailles, 9ème chambre, 14 mars 2023, n° 2102936
Annulation

[…] — il méconnaît l'article R. 523-39 du code du patrimoine dès lors, d'une part, que l'arrêté n'est pas assorti de l'indication d'une ou plusieurs tranches opérationnelles de travaux, et, d'autre part, que le cahier des charges scientifiques annexé à l'arrêté litigieux ne définit pas la nature prévisible des travaux nécessités par l'opération archéologique ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, 3 juin 2014, n° 1401050
Désistement

[…] — de la violation des dispositions de l'article R.523-15 du code du patrimoine ; — de la violation des dispositions de l'article R.523-39 du même code ;

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3CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 11 janvier 2021, 18MA00776, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Elle soutient que : – la société Archéodunum n'était pas titulaire d'un marché de travaux mais d'un marché de fouilles et elle ne peut donc être assimilée à un constructeur, de telle sorte que sa responsabilité contractuelle perdurait en dépit de la signature du procès-verbal de fin de chantier ; – elle n'a commis aucune faute dès lors qu'elle était tenue de procéder à ces fouilles en application des dispositions des articles L. 522-1, L. 523-6 et R. 523-39 du code du patrimoine ; – les autres moyens soulevés par la société Archéodunum sont infondés ; – l'appel provoqué de M. H… est irrecevable puisque, le jugement ayant prononcé des condamnations divises, son sort ne peut être aggravé par l'appel principal de la société Archéodunum ;

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