Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive / Section 7 : Mise en œuvre des fouilles / Sous-section 2 : Les conditions de réalisation des fouilles
Article R523-40 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 9
L'arrêté de prescription de fouilles archéologiques est notifié à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux et à l'aménageur.
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Décision • 1
1. ADLC, Décision 17-D-09 du 01 juin 2017 relative à des pratiques mises en oeuvre par l’Institut national de recherches archéologiques préventives dans le secteur de…
[…] Si l'article R. 523-40 du code du patrimoine prévoit que l'arrêté de prescription archéologique de fouilles n'est directement notifié qu'à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux et à l'aménageur, il n'en demeure pas moins que les opérateurs de fouilles peuvent in fine accéder à cette prescription ainsi qu'à son cahier des charges scientifique annexé, sous réserve qu'ils aient connaissance de l'opération de fouilles lancée par l'aménageur pour faire acte de candidature. L'article R. 523-44 du code du patrimoine précise ainsi que « l'aménageur conclut avec l'opérateur un contrat qui définit le projet scientifique d'intervention et les conditions de sa mise en œuvre. […]
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