Article R523-40 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
>
Version10/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - art. 36 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 juillet 2021

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 9


L'arrêté de prescription de fouilles archéologiques est notifié à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux et à l'aménageur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 juillet 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1ADLC, Décision 17-D-09 du 01 juin 2017 relative à des pratiques mises en oeuvre par l’Institut national de recherches archéologiques préventives dans le secteur de…

[…] Si l'article R. 523-40 du code du patrimoine prévoit que l'arrêté de prescription archéologique de fouilles n'est directement notifié qu'à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux et à l'aménageur, il n'en demeure pas moins que les opérateurs de fouilles peuvent in fine accéder à cette prescription ainsi qu'à son cahier des charges scientifique annexé, sous réserve qu'ils aient connaissance de l'opération de fouilles lancée par l'aménageur pour faire acte de candidature. L'article R. 523-44 du code du patrimoine précise ainsi que « l'aménageur conclut avec l'opérateur un contrat qui définit le projet scientifique d'intervention et les conditions de sa mise en œuvre. […]

 Lire la suite…
  • Archéologie·
  • Opérateur·
  • Concurrence·
  • Activité·
  • Marches·
  • Engagement·
  • Acteur·
  • Scientifique·
  • Côte·
  • Comptabilité analytique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).