Article R523-43 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - art. 39 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Si l'aménageur est une personne publique soumise au code des marchés publics, la passation du contrat de fouilles est soumise aux règles de passation des marchés de travaux fixées par ce code.
Si l'aménageur est une personne soumise à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, la passation du contrat de fouilles est régie par les règles de passation des marchés de travaux fixées par le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de cette ordonnance.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 11 janvier 2021, 18MA00776, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 521-1 du code du patrimoine : « L'archéologie préventive, […] Aux termes de l'article L. 523-8 du même code : « La réalisation des opérations de fouilles d'archéologie préventive mentionnées à l'article L. 522-1 incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription. […] Aux termes de l'article R. 523-41 de ce code dans sa version applicable au litige : « Les opérations de fouilles archéologiques prescrites par le préfet de région (…) sont réalisées sous la maîtrise d'ouvrage de l'aménageur ». En vertu de l'article R. 523-43 de ce code : « Si l'aménageur est une personne publique soumise au code des marchés publics, […]

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