Article R523-43 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 9

Si l'aménageur est une personne soumise à l'ordonnance n° 2015-899 du 25 juillet 2015 relative aux marchés publics, la passation du contrat de fouilles est régie par les textes relatifs aux marchés publics.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 11 janvier 2021, 18MA00776, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 521-1 du code du patrimoine : « L'archéologie préventive, […] Aux termes de l'article L. 523-8 du même code : « La réalisation des opérations de fouilles d'archéologie préventive mentionnées à l'article L. 522-1 incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription. […] Aux termes de l'article R. 523-41 de ce code dans sa version applicable au litige : « Les opérations de fouilles archéologiques prescrites par le préfet de région (…) sont réalisées sous la maîtrise d'ouvrage de l'aménageur ». En vertu de l'article R. 523-43 de ce code : « Si l'aménageur est une personne publique soumise au code des marchés publics, […]

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