Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive / Section 7 : Mise en œuvre des fouilles / Sous-section 2 : Les conditions de réalisation des fouilles
Article R523-43 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 9
Si l'aménageur est une personne soumise à l'ordonnance n° 2015-899 du 25 juillet 2015 relative aux marchés publics, la passation du contrat de fouilles est régie par les textes relatifs aux marchés publics.
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Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 11 janvier 2021, 18MA00776, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 521-1 du code du patrimoine : « L'archéologie préventive, […] Aux termes de l'article L. 523-8 du même code : « La réalisation des opérations de fouilles d'archéologie préventive mentionnées à l'article L. 522-1 incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription. […] Aux termes de l'article R. 523-41 de ce code dans sa version applicable au litige : « Les opérations de fouilles archéologiques prescrites par le préfet de région (…) sont réalisées sous la maîtrise d'ouvrage de l'aménageur ». En vertu de l'article R. 523-43 de ce code : « Si l'aménageur est une personne publique soumise au code des marchés publics, […]
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