Article R523-44 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - art. 40 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 9

L'aménageur conclut avec l'opérateur un contrat qui précise :

1° La date prévisionnelle de début de l'opération de fouilles, sa durée et le prix de réalisation des fouilles ;

2° Les conditions et délais de la mise à disposition du terrain par l'aménageur et de l'intervention de l'opérateur ;

3° Les indemnités dues par l'une ou l'autre partie en cas de dépassement des délais convenus ;

4° La date de remise du rapport final d'opération.

Le contrat comporte, en annexe, le projet scientifique d'intervention et les pièces justifiant des conditions d'emploi du responsable scientifique proposé pour l'opération.

Si l'aménageur est une personne soumise à l'ordonnance n° 2015-899 du 25 juillet 2015 relative aux marchés publics, le contrat contient en outre les mentions obligatoires prévues par les textes relatifs aux marchés publics.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
6 textes citent l'article

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 2 janvier 2024

En application d'une part des articles L. 522-1 et L. 523-9 du code du patrimoine, d'autre part des articles R. 523-42, R. 523-44, R. 523-47 et R. 523-60 du même code, le contrat conclu entre l'aménageur qui projette de réaliser des travaux et l'opérateur chargé de la réalisation des fouilles, qui a pour objet l'exécution des prescriptions édictées par l'Etat :

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 9 décembre 2022

permettaient de s'assurer que les garanties prévues par les articles R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 de ce code avaient été respectées. […] L. 510-1 du code du patrimoine. […] En premier lieu, le juge relève, au visa de diverses dispositions du code du patrimoine (L. 522-1 et L. 523-9, et R. 523-42, 523-44, 523-47 et 523-60), que « le contrat conclu entre l'aménageur qui projette de réaliser des travaux et l'opérateur chargé de la réalisation des fouilles, qui a pour objet l'exécution des prescriptions édictées par l'État, doit être élaboré et exécuté conformément à ces dernières et sous le contrôle des services de l' État, y compris lorsque

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Décisions6


1Tribunal administratif de Rennes, 27 mars 2024, n° 2401238
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article L. 523-9 du code du patrimoine : « I. […] Le recours à un sous-traitant pour la réalisation des prestations scientifiques fait l'objet d'une déclaration à l'Etat, préalable à son engagement () ». L'article R. 523-44 du même code dispose : " L'aménageur conclut avec l'opérateur un contrat qui précise :/ 1° La date prévisionnelle de début de l'opération de fouilles, sa durée et le prix de réalisation des fouilles ; / 2° Les conditions et délais de la mise à disposition du terrain par l'aménageur et de l'intervention de l'opérateur ; / 3° Les indemnités dues par l'une ou l'autre partie en cas de dépassement des délais convenus ; […]

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2ADLC, Décision 17-D-09 du 01 juin 2017 relative à des pratiques mises en oeuvre par l’Institut national de recherches archéologiques préventives dans le secteur de…

[…] Si l'article R. 523-40 du code du patrimoine prévoit que l'arrêté de prescription archéologique de fouilles n'est directement notifié qu'à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux et à l'aménageur, il n'en demeure pas moins que les opérateurs de fouilles peuvent in fine accéder à cette prescription ainsi qu'à son cahier des charges scientifique annexé, sous réserve qu'ils aient connaissance de l'opération de fouilles lancée par l'aménageur pour faire acte de candidature. L'article R. 523-44 du code du patrimoine précise ainsi que « l'aménageur conclut avec l'opérateur un contrat qui définit le projet scientifique d'intervention et les conditions de sa mise en œuvre. […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 27 mai 2016, n° 1503036
Non-lieu à statuer

[…] — le code du patrimoine, tant dans sa partie législative par l'article L. 522- 3 que dans sa partie réglementaire et notamment ses articles R. 523-15, R.523-21, R.523-23, 3° de l'article R.523- 39 et R. 523- 44, ne prévoit pas une quantification des moyens à mettre en œuvre pour réaliser les fouilles prescrites, la décision de la préfète n'étant au demeurant pas motivée ;

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