Article R523-52 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
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Version26/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - art. 47 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Si, dans le cas mentionné à l'article R. 523-51, les parties sont en désaccord sur les conditions de réalisation ou sur le financement des fouilles, elles désignent d'un commun accord un arbitre parmi ceux figurant sur la liste dressée en application de l'article R. 523-53.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Sortie de vigueur le 26 juillet 2021

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