Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive / Section 9 : Dispositions relatives aux rapports d'opérations, à la documentation scientifique et aux objets mobiliers
Article R523-63 du Code du patrimoineAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 février 2017
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2017-156 du 8 février 2017 - art. 14
L'opérateur des fouilles remet au préfet de région le rapport de fouilles complet, élaboré à l'issue de l'analyse et de l'exploitation des données, sous l'autorité du responsable scientifique de l'opération, dans le délai fixé par le cahier des charges scientifique. Il informe l'aménageur de cette remise.
Le préfet de région vérifie la conformité du rapport aux normes visées à l'article R. 523-64 et fait procéder à son évaluation scientifique par la commission territoriale de la recherche archéologique. Il informe l'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique des fouilles et leur communique, le cas échéant, des recommandations en vue de l'exploitation scientifique du rapport.
Un exemplaire du rapport est adressé à l'aménageur et à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
L'article R. 523-63 du code du patrimoine précise déjà qu'après remise du rapport de fouille complet par l'opérateur au préfet de région, celui-ci en vérifie la conformité et fait procéder à son évaluation par la Commission interrégionale de la recherche archéologique (CIRA). Un exemplaire du rapport de fouille doit être adressé à l'aménageur et à l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP). Les services régionaux de l'archéologie sont chargés de veiller à la transmission de ces rapports.
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