Article R523-65 du Code du patrimoineAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - art. 59 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Les objets mobiliers provenant des opérations d'archéologie préventive ne peuvent être placés sous la garde de l'opérateur pendant une durée supérieure à deux ans à compter de la date de délivrance de l'attestation de libération du terrain.
Pendant cette durée, l'opérateur dresse l'inventaire des objets mobiliers correspondant à chaque opération, qui est annexé au rapport de diagnostic ou de fouilles, prend les dispositions nécessaires à la sécurité des objets mobiliers et assure, en tant que de besoin, leur mise en état pour étude.
A la remise du rapport et, au plus tard, à l'expiration du délai de deux ans, le mobilier archéologique est remis au préfet de région.
Avec le mobilier archéologique, l'opérateur remet au préfet de région, aux fins d'archivage, la documentation scientifique constituée en cours d'opération.

Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

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