Article R523-67 du Code du patrimoine
Article R523-66Article R523-68
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

NOTA


Décret n° 2017-925 du 9 mai 2017,Art. 15 I : Les dispositions des 'articles R. 523-67 et R. 531-12 à R. 531-19 dans leur version antérieure au présent décret restent applicables aux biens archéologiques mobiliers mis au jour avant la publication de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Article D1421-6 En application des dispositions de l'article L. 1421-7, les règles relatives aux services archéologiques des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions de l'article R. 522-2 et des articles R. 523-24 à R. 523-29 du code du patrimoine. […] Article D1421-7 Les règles relatives au transfert de propriété à titre gratuit des objets mobiliers issus d'une fouille d'archéologie préventive à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités sur le territoire desquels les objets ont été découverts sont fixées par les dispositions des articles R. 523-67 et R. 523-68 du code du patrimoine. Source : DILA, 06/09/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).