Article R524-3 du Code du patrimoine

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Version05/11/2016
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Version10/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - art. 82 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 novembre 2016

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2016-1485 du 2 novembre 2016 - art. 1

Lorsque la redevance est afférente à une opération autre que celles visées à l'alinéa a de l'article L. 524-4 faisant l'objet d'une réalisation par tranches de travaux, un titre de recettes et un avis d'imposition sont émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative.

La redevance est perçue pour chaque tranche.

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Entrée en vigueur le 5 novembre 2016
Sortie de vigueur le 10 mars 2023

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