Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive / Section 1 : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive
Article R524-3 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2016-1485 du 2 novembre 2016 - art. 1
Lorsque la redevance est afférente à une opération autre que celles visées à l'alinéa a de l'article L. 524-4 faisant l'objet d'une réalisation par tranches de travaux, un titre de recettes et un avis d'imposition sont émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative.
La redevance est perçue pour chaque tranche.