Article R524-4 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - art. 83 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Lorsqu'elle dépose un dossier de demande d'autorisation auprès de l'autorité compétente, la personne qui projette de réaliser des travaux exonérés du paiement de la redevance doit joindre au dossier les éléments justifiant qu'elle bénéficie de l'une ou l'autre de ces exonérations.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 19 novembre 2013, n° 1202734
Annulation

[…] 3°) de mettre la somme de 35 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article R.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : — que le projet de lotissement n'entrait pas dans les prévisions de l'article R.524-4 du code du patrimoine ; — que l'arrêté prescrivant le diagnostic archéologique n'a pas été notifié dans le délai de 21 jours prévu par l'article R.523-18 du code du patrimoine ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2012, présenté par le préfet de la région Centre qui conclut au rejet de la requête ;

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