Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive / Section 1 : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive
Article R524-5 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2011
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Version05/11/2016
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Version10/03/2023
Entrée en vigueur le 10 mars 2023
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 6
Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont instruites par le service liquidateur conformément au titre III du livre des procédures fiscales.
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