Article R524-5 du Code du patrimoine

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Version05/11/2016
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Version10/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - art. 84 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 novembre 2016

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2016-1485 du 2 novembre 2016 - art. 1

Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont instruites par le service liquidateur conformément au titre III du livre des procédures fiscales. Le service liquidateur adresse une copie des demandes de décharge ou de dégrèvement au préfet de région.

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Entrée en vigueur le 5 novembre 2016
Sortie de vigueur le 10 mars 2023
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