Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive / Section 1 : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive
Article R524-5 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2011
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Version05/11/2016
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Version10/03/2023
Entrée en vigueur le 5 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2016-1485 du 2 novembre 2016 - art. 1
Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont instruites par le service liquidateur conformément au titre III du livre des procédures fiscales. Le service liquidateur adresse une copie des demandes de décharge ou de dégrèvement au préfet de région.
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