Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive / Section 2 : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive / Sous-section 2 : Les subventions du Fonds national pour l'archéologie préventive
Article R524-17 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Les subventions accordées par le Fonds national pour l'archéologie préventive sont attribuées, en vertu de l'article L. 524-14, par arrêté du ministre chargé de la culture.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 18 juillet 2012, n° 1201021
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-14 du code du patrimoine : « Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 : « L'établissement public créé par l'article L. 523-1 du code du patrimoine susvisé est dénommé Institut national de recherches archéologiques préventives… » ; qu'aux termes de l'article R. 524-17 du code du patrimoine, issue du décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 : « Les subventions accordées par le Fonds national pour l'archéologie préventive sont attribuées, en vertu de l'article L. 524-14, par arrêté du ministre chargé de la culture » ; […]
Lire la suite…- Archéologie·
- Économie mixte·
- Subvention·
- Midi-pyrénées·
- Justice administrative·
- Sociétés·
- Patrimoine·
- Recherche·
- Retrait·
- Région