Article R524-17 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Les subventions accordées par le Fonds national pour l'archéologie préventive sont attribuées, en vertu de l'article L. 524-14, par arrêté du ministre chargé de la culture.

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 18 juillet 2012, n° 1201021
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-14 du code du patrimoine : « Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 : « L'établissement public créé par l'article L. 523-1 du code du patrimoine susvisé est dénommé Institut national de recherches archéologiques préventives… » ; qu'aux termes de l'article R. 524-17 du code du patrimoine, issue du décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 : « Les subventions accordées par le Fonds national pour l'archéologie préventive sont attribuées, en vertu de l'article L. 524-14, par arrêté du ministre chargé de la culture » ; […]

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