Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive / Section 2 : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive / Sous-section 2 : Les subventions du Fonds national pour l'archéologie préventive
Article R524-23 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Le versement de la subvention intervient par prélèvement sur le Fonds national pour l'archéologie préventive, sur justification par l'aménageur de la réalisation de l'opération de fouille archéologique.
Sur demande de l'aménageur, une avance, qui ne peut dépasser 30 % du montant prévisionnel alloué, peut être versée lors du commencement d'exécution.
Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de la réalisation de l'opération de fouilles.
Le montant cumulé de l'avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.
Le solde est versé après remise du rapport final d'opération sur production par l'aménageur de l'attestation ou du certificat prévus à l'article R. 523-59 et de la facture qu'il a acquittée établissant le coût réel de la fouille.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-14 du code du patrimoine, dans sa version applicable au litige : « Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, […] en particulier ruraux. / Les subventions sont attribuées par décision de l'autorité administrative (…)/ » ; qu'aux termes de l'article R. 524-21 du même code : « Pour chaque décision d'attribution, […] La décision d'attribution est prise par le ministre chargé de la culture et notifiée à l'aménageur. » ; qu'aux termes de l'article R. 524-23 du même code : « Le versement de la subvention intervient par prélèvement sur le Fonds national pour l'archéologie préventive, […]
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[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 523-1 du code du patrimoine : " Sous réserve des cas prévus à l'article L. 523-4, […] en application des dispositions du présent livre. (….) ; qu'aux termes de l'article L. 524-14 de ce code : « Il est créé, […] bénéficient d'une prise en charge financière totale ou partielle. » ; qu'aux termes de l'article R. 524-17 du même code : « Les subventions accordées par le Fonds national pour l'archéologie préventive sont attribuées, en vertu de l'article L. 524-14, […] que l'article R. 524-23 de ce code dispose que : « Le versement de la subvention intervient par prélèvement sur le Fonds national pour l'archéologie préventive, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 18 juillet 2012, n° 1201021
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-14 du code du patrimoine : « Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 : « L'établissement public créé par l'article L. 523-1 du code du patrimoine susvisé est dénommé Institut national de recherches archéologiques préventives… » ; qu'aux termes de l'article R. 524-17 du code du patrimoine, […] par arrêté du ministre chargé de la culture » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 524-23 du même code : « Le versement de la subvention intervient par prélèvement sur le Fonds national pour l'archéologie préventive, […]
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