Article R524-25 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - art. 102 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception de la demande dont il accuse réception, pour vérifier si les conditions posées par l'article L. 524-14 pour une prise en charge sont remplies. Toutefois, le préfet peut, par décision motivée adressée à l'aménageur, proroger de trois mois le délai d'instruction. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, la prise en charge intervient de plein droit.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 26 juin 2018, n° 1601179
Annulation

[…] - sa demande de prise en charge présentée le 12 mai 2014 auprès du préfet de la région Nord Pas de Calais Picardie était complète et a donné lieu à une décision tacite de prise en charge intervenue le 14 août 2014 en application des dispositions de l'article R.524-25 du code du patrimoine ;

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